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Le contrat de mariage Musulman
Noura Benyahya
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« Si le serviteur se marie, il a complété la moitié de sa religion qu’il craigne Allah dans l’autre moitié ».

A l’heure où les unions se font et se défont au gré des humeurs, où la tendance est à l’union libre et au pacte civil de solidarité (PACS) prenons le temps de se rappeler l’importance du mariage au sein de l’islam. Aujourd’hui, cette institution que représente le mariage est sans cesse controversée et malmenée. En observant l’évolution des mœurs, on s’aperçoit que les divorces se multiplient et que les familles monoparentales sont en augmentation continu. Pourtant, le mariage est sacré en islam et pour s’en rendre compte il suffit de se pencher sur les textes alors on ne pourra plus nier le caractère fondamental du mariage. Allah dit par exemple: « Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent.». S.30 -V.21. Certes lorsqu’un couple constamment en conflit se retrouve dans l’impasse, il arrive que la seule issue soit le divorce. A cet effet et afin d’éviter d’en arriver là, il a été conçu le contrat de mariage. Il permet de mettre en exergue au préalable les ambitions et désirs de chacun qui pourraient s’avérer problématiques à l’avenir pour convenir à l’avance d’un positionnement commun.

Les problèmes conjugaux

Le mariage est loin d’être un conte de fée comme certains veulent nous le faire croire. Personne n’est à l’abri de désaccords ou de disputes houleuses au sein de son couple. Le Prophète (saw) en personne rencontra des difficultés avec ses épouses. Les sourates Al-Ahzab et At-Tahrim en témoignent.

Ceci étant dit, l’islam prévoit la mise en place d’un contrat de mariage établi par les futurs époux afin de discuter des cas qui pourraient éventuellement donner matière à mésententes.

Le contrat de mariage

En scrutant de plus près les conflits les plus récurrents, on s’aperçoit que certains cas auraient pu être évités avant même le mariage. En effet, si les futurs époux prenaient le temps d’informer très précisément leurs prétendants de leurs ambitions, leurs projets, plus généralement de leur vision de la vie en couple, ils pourraient alors définir ensemble un contrat de mariage. Un contrat de mariage dans lequel figureraient les prétentions de chacun approuvées d’un commun accord. Et bien cet engagement existe, il est prévu par l’islam. Il doit être contracté devant une autorité religieuse (juge islamique) et en présence de deux témoins au minimum. En guise d’exemple, une femme ou un homme peut exiger de la part de son conjoint à ce qu’il/elle ne s’oppose pas à certains choix de sa vie privée ou professionnelle. En bref, on peut tolérer comme clause au contrat de mariage toutes choses rendues licites (halal). En revanche, il est bien entendu exclu d’y inscrire des revendications basées sur des actes interdits (haram). Evidemment s’il y’a contrat de mariage chaque partie doit s’en tenir à ses engagements comme notre maître, le bien-aimé, le demande : « La réconciliation est chose bonne sauf celle qui interdit l’obligation ou ordonne l’interdit, et les musulmans doivent s’en tenir à leurs engagements sauf un engagement qui interdit l’obligation ou ordonne l’interdit ». (Tirmidhi).

En résumé, le contrat de mariage repose sur trois conditions : l’officialisation devant témoins, l’accord mutuel et enfin ne pas rendre licite l’interdit ou interdire l’obligation.

A propos de ce dernier point, nous pouvons l’illustrer avec l’exemple d’une personne qui imposerait son conjoint de se limiter à un nombre précis d’enfant ou exclurait même d’en avoir. Evidemment, ceci n’est pas envisageable.

Cependant, les juristes divergent sur le bien-fondé de certains cas dont voici les exemples :

  • Faire mentionner dans le contrat la monogamie. Selon les imams Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifa et Chafi’i (que Dieu les agrée) la femme est en droit de réclamer le divorce si son époux ne respecte pas son engagement. Par contre, l’Imam Malik (que Dieu l’agrée) considère qu’un contrat dans lequel figure cette condition de renoncement à la polygamie est nul. Notons l’écart total qui existe ici entre la théorie et la pratique, avec des pays comme les pays d’Afrique du nord, qui mettent en application aujourd’hui la première vision alors qu’ils se revendiquent malikites.

  • Le mariage temporaire, appelé également mariage de jouissance. Ce type d’union consiste à limiter dans le temps la durée du mariage, certains se mariant ainsi pour quelques jours, semaines ou années. Cette union temporaire est invalide et non acceptée par l’islam sunnite car elle ne respecte pas les règles et les raisons pour lesquelles Dieu Le Très Haut nous a demandé de nous marier comme la stabilité, la pérennité du couple ou encore fonder une famille : « Allah vous a fait à partir de vous-mêmes des épouses, et de vos épouses Il vous a donné des enfants et des petits-enfants. Et Il vous a attribué de bonnes choses. Croient-ils donc au faux et nient-ils le bienfait d'Allah ? » s.16 v72. Et l’Imam Muslim rapporte que notre maître le Prophète, paix et salut sur lui, a dit : « O vous les hommes ! Je vous ai autorisé le mariage temporaire et Allah a désormais interdit cela jusqu’au jour de la résurrection [...]».

  • Renoncer à ses droits. Plus précisément, il s’agit de stipuler dans un contrat de mariage la possibilité pour l’un des deux futurs mariés de céder ses droits ou devoirs conjugaux par exemple : ne pas vivre en commun ou ne pas s’acquitter de ses devoirs financiers. Certains savants s’y opposent sous prétexte que ce style de vie s’apparente à un mariage d’intérêt ou de jouissance temporaire.

  • Donner à la femme le droit de prononcer le divorce. En islam, seul l’homme a le pouvoir de prononcer le divorce. Attention ceci ne signifie pas que la femme n’a pas le droit de demander le divorce ! Bien au contraire, lorsqu’elle désire divorcer, le conjoint est tenu impérativement de répondre à sa demande. Cette dernière jouissant ainsi, même après divorce, de certains privilèges et allocations prévus par le droit islamique. Ces quelques précisions faites, revenons à notre propos, les quatre imams sont unanimes sur le fait qu’il n’appartient pas à la femme de prononcer la rupture officiellement. Seule l’école Zahiri, par la voix d’Ibn Hazm, permet à l’homme de se défaire de son droit de formuler oralement le divorce et de le transmettre à la femme à condition de l’inscrire dans le contrat de mariage. Très certainement, la vision des quatre écoles reste la plus solide se basant sur le verset de la sourate 33 lorsqu’Allah dit : « O Prophète, dis à tes épouses si vous souhaitez ce bas monde et sa beauté, alors venez à moi je vous indemniserai et vous répudierai d’une belle répudiation ». Ce verset démontre bien que la femme a le droit de solliciter le divorce mais que c’est à l’homme de le prononcer.

Reste à préciser que le contrat de mariage est monnaie courante dans les pays musulmans mais qu’il n’est pas applicable juridiquement tel quel en occident. Cependant il existe un autre contrat de mariage dans le droit français qui s’y apparente ou du moins qui s’en rapproche. Ce contrat en question peut le cas échéant servir les exigences propres à chacun.

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